Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 01 septembre 2019

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Article R*318-9

Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2008-1365 du 19 décembre 2008 - art. 1

L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu'une personne occupant le logement est atteinte d'un handicap postérieurement à l'entrée dans les lieux.


Décret n° 2008-1365 du 19 décembre 2008 article 5 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 15 janvier 2009.

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