Article R214-2
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-687
du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
Pour l'application des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un OPCVM est formé d'un ou de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré comme un OPCVM distinct.