Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Naviguer dans le sommaire du code

Article R422-31

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Si l'acte portant cession des parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 422-28.

En outre, un des originaux de l'acte sous seing privé, ou une expédition de l'acte de cession des parts s'il a la forme d'un acte authentique, et éventuellement de l'acte modifiant les statuts de la société doivent être adressés au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, s'il y a lieu, modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.


Retourner en haut de la page