Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 03 mars 2007

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Article R616-1

Version en vigueur depuis le 03 mars 2007

Modifié par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 24 () JORF 3 mars 2007

A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.

La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.


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