Article L8271-8-1 (abrogé)
Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.