Article 744-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 94 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux livres II et III du présent code.
Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 132-51 du code pénal produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.
En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-48 du code pénal.