Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 septembre 2021

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Article R2324-20

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 septembre 2021

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'autorisation délivrée par le président du conseil départemental mentionne les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d'ouverture, les effectifs ainsi que la qualification du personnel.


Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 2324-19, l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46.


L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.


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