Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Article R511-11

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9

Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par la présente section.

La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par la présente section.

Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 312-47 ne sont pas applicables.

Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions de la présente section.


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