Code de commerce

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 28 mai 2021

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Article L450-8

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 28 mai 2021

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 112

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.


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