Code de l'environnement

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 16 octobre 2007

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Les agents mentionnés aux 1° et 9° du I de l'article L. 216-3 ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :

1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;

2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.

Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement.



NOTA : Décret 2007-982 du 15 mai 2007 art. 4 :

"Les dispositions du présent décret s'appliquent aux décisions de commissionnement et aux décisions de retrait de commissionnement prises à compter de la date de publication du présent décret."
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