Code de commerce

Version en vigueur du 01 mars 2018 au 28 décembre 2018

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Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3).

Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


Conformément aux dispositions du II de l'article 20 de l'arrêté du 27 février 2018, par dérogation à l'article A. 663-3, les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article annexe 4-7 du code de commerce donnent lieu, pour les procédures ouvertes avant le 1er mars 2018, à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI de la partie Arrêtés de ce même code dans leur rédaction antérieure audit arrêté.

Par décision n° 420243 du 28 décembre 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'arrêté du 27 février 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs (NOR : ECOC1802571A) est annulé. Cette annulation prendra effet à compter du 28 décembre 2018.

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