Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 avril 2016

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Article R1411-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
Création Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 24

Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, relatif à son intention de conclure la délégation de service public. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
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