Article L1632-3
Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 31 juillet 2020
Transféré par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport ferroviaire, routier, fluvial, maritime ou aérien exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.