Code de l'environnement

Version en vigueur du 14 septembre 2013 au 05 septembre 2014

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Annexe (2) à l'article R511-9

Version en vigueur du 14 septembre 2013 au 05 septembre 2014

Modifié par Décret n°2013-814 du 11 septembre 2013 - art.

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

Désignation de la rubrique

A, E, D, S, C (1)

Rayon (2)

Capacité de l'activité

Coef.

1321

Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.




La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :



La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


1. supérieure à 10 t

AS

5

1. supérieure à 10 t

6

2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t

A

5

2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t

2

1330

Nitrate d'ammonium (stockage de).

1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;

-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.


La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


a) supérieure ou égale à 2 500 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 2 500 t

6

b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

A

3

b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

3

c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

DC

2. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 2 500 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 2 500 t

6

b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

A

3

b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

3

c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

DC

1331

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :




I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :




- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;




- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.




Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).




II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :




- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;




- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.




La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :



La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant :


a) Supérieure ou égale à 5 000 t

AS

4

a) supérieure ou égale à 5 000 t

6

b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t

A

2

b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t

3

c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t

DC



d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t

DC



III.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).




La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t

DC



Note-1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés.




2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.




(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003.




(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.




1332

Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de).




Cette rubrique s'applique :


- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;




- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;

- aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


a) supérieure ou égale à 50 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 50 t

6

b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t

A

3

b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t

3

(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.
(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.




1410

Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques.




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


1. supérieure ou égale à 50 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 200 t

10

2. inférieure à 50 t

A

3

2. inférieure à 200 t

6

1411

Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques)




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


1. Pour le gaz naturel :



1. Pour le gaz naturel


a) supérieure ou égale à 200 t

AS

4

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

A

2

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

3

c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D



2. Pour les autres gaz :



2. Pour les autres gaz


a) supérieure ou égale à 50 t

AS

4

a) supérieure ou égale à 50 t

6

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t

A

2

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t

3

c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D



1412

Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ;




Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température



La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 200 t

6

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




a) supérieure ou égale à 50 t

A

2

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

3

b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t

DC



1413

Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :




1. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t

A

1


2. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t

DC



Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.




1414

Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)




1. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs

A

1

1.

4

2. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation

A

1


3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)

DC



1415

Hydrogène (fabrication industrielle de)




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


1. supérieure ou égale à 50 t

AS

2

1. supérieure ou égale à 50 t

10

2. inférieure à 50 t

A

2

2. inférieure à 50 t

6

1416

Hydrogène (stockage ou emploi de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t


1. supérieure ou égale à 50 t

AS

2

6

2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t

A

2

3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t

D

1417

Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium




1. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :



1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t


a) supérieure ou égale à 50 t

AS

2

10

b) inférieure à 50 t

A

2


2. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5 × 105 Pa

A

1


3. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15o C et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l

A

1


1418

Acétylène (stockage ou emploi de l')




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 50 t

AS

2

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

6

2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t

A

2


3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t

D



1419

Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l')




A. Fabrication



A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 50 t

AS

6

1. supérieure ou égale à 50 t

10

2. inférieure à 50 t

A

3

2. inférieure à 50 t

6

B. Stockage ou emploi



B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 50 t

6

2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

A

2

2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

3

3. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t

D

1420

Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') :



La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 200 t

6

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t

A

2

2. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t

3

3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg

D


1430

Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées




Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.

Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :

C équivalente totale = 10A + B + C/5 + D/15

A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0o C et dont la pression de vapeur à 35o C est supérieure à 105 pascals

B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55o C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables

C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C et inférieur à 100o C, sauf les fuels lourds.

D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives

NOTA :

En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.

Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5

Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.

1431

Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration)

A

3

Quelle que soit la capacité

3

1432

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).




1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :



1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :


a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A

AS

4

a) supérieure à 50 t pour la catégorie A

6

b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol

AS

4

b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol

6

c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris)

AS

4

c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris)

6

d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55o C

AS

4

d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C

6

2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :



2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³

3

a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³

A

2


b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m³ mais inférieure ou égale à 100 m³

DC



1433

Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de)




A. Installations de simple mélange à froid :




Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :



A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t

3

a) supérieur à 50 t

A

2


b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t

DC



B. Autres installations




Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :



B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t

3

a) supérieure à 10 t

A

2


b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t

DC



1434

Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) :

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant :

a) Supérieur ou égal à 20 m³/h

A

1


b) Supérieur ou égal à 1 m³/h mais inférieur à 20 m³/h

DC



2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumis à autorisation

A

1


1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.




Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant :




1. Supérieur à 8 000 m³ ;

A

1


2. Supérieur à 3 500 m³ mais inférieur ou égal à 8 000 m³ ;

E



3. Supérieur à 100 m ³ mais inférieur ou égal à 3 500 m ³.

DC



1450

Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques




1. fabrication industrielle

A

1

1. Quelle que soit la capacité

6

2. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t

4

a) supérieure ou égale à 1 t

A

1


b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t

D



1455

Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t

D



1510

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.




Le volume des entrepôts étant :




1. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ;

A

1


2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ;

E



3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.

DC



1511

Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.




Le volume susceptible d'être stocké étant :




1. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ;

A

1


2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ;

E



3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.

DC



1520

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de)




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 500 t

A

1


2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t

D



1521

Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 20 t

A

1


2. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t

D



1523

Soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 % (fabrication industrielle, fusion, distillation, emploi, stockage)




A.1. Fabrication industrielle de soufre

A

2

A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à
2,5 t

3

A.2. Transformation ou distillation de soufre

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure
ou égale à 2,5 t

A

2

B. - Fusion de soufre.



B. Non soumis à la taxe


Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t

D

C. - Stockage ou emploi de soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 %.




1. Stockage en vrac ou emploi de produits pulvérulents dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.



C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




a) Supérieure ou égale à 2,5 t

A

2

1. supérieure ou égal à 2,5 t

3

b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t

D



2. Stockage ou emploi de produits autres que ceux cités en C.1.




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 500 t

A

2

2. supérieure ou égale à 500 t

3

b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

D



1525

Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure 500 m³

A

1


2. supérieure à 50 m³, mais inférieure ou égale à 500 m³

D



1530

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.




Le volume susceptible d'être stocké étant :

1. Supérieur à 50 000 m³ ;

A

1

2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ;

E

3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³.

D

1531

Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³

D



1532

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.




Le volume susceptible d'être stocké étant :




1. Supérieur à 50 000 m³

A

1


2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³

E



3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³

D

1610

Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à moins de 70 %, acide phosphorique, acide sulfurique, monoxyde d'azote, dioxyde d'azote à moins de 1 %, dioxyde de soufre à moins de 20 %, anhydride phosphorique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production

A

3

La capacité de production étant :




a) supérieure ou égale à 100 t/j

6



b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j

2


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