Article D5122-42 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551
du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551
du 26 juin 2013 - art. 21
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le taux de prise en charge par l'Etat ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.