Code du sport

Version en vigueur du 25 mai 2006 au 26 août 2021

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Article L131-14

Version en vigueur du 25 mai 2006 au 26 août 2021

Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.


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