Code de la santé publique

Version en vigueur du 02 octobre 1997 au 27 mai 2003

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2051 (abrogé)

Version en vigueur du 02 octobre 1997 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 97-888 1997-10-01 art. 5 3° JORF 2 octobre 1997

L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :

1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ou avait été retiré ;

2° La franchise prévue à l'article R. 2050 ;

3° La réduction proportionnelle de l'indemnité (prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances) ;

4° La déchéance du contrat.

Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.

Retourner en haut de la page