Article R212-35
Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Transféré par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 1
Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article R. 212-32, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article R. 212-34.
Le garant tient à la disposition du préfet le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.