Code des marchés publics (édition 1964)

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 09 septembre 2001

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Article 242 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 5 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991

Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, soit par le titulaire du marché.

Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son examen.

Le titulaire du marché peut saisir directement le comité, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant légal de l'établissement public.

Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.

La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé.

La saisine du comité suspend le cas échéant les délais de recours contentieux prévus par les articles R. 421-1, R. 421-2, R. 421-3 et R. 421-4 du code de justice administrative jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après avis du comité.

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