Article R*277-8 (abrogé)
Version en vigueur du 08 avril 2012 au 24 août 2019
Abrogé par Décret n°2019-868 du 21 août 2019 - art. 3
Création Décret n°2012-457
du 6 avril 2012 - art. 2
Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents dans les trente jours précédant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1, des articles R. * 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables.