Code du travail

Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

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Article L6225-2

Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.

Il en va de même en cas de transfert des contrats de travail dans le cas prévu à l'article L. 1224-1, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise.






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