Code du travail

Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

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Article D1271-4

Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1271-9 en remplacement ou du titre spécial de paiement.
Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé et dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.


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