Code du travail

Version en vigueur du 10 août 2014 au 01 janvier 2019

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Article L6241-7 (abrogé)

Version en vigueur du 10 août 2014 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8

L'employeur bénéficie des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 dès lors qu'il a participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2 :

1° Soit en apportant des concours dans les conditions fixées aux articles précités ;

2° Soit par des versements au Trésor public ;

3° Soit sous ces deux formes.

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