Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 01 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R312-178

Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 01 décembre 2014

Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :

1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ;

2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ;

3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;

4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;

5° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;

6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;

7° Un représentant de chacun des organismes suivants :

a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;

c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

d) Caisse nationale des allocations familiales ;

8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.

Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ;

9° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;

10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;

12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.


Retourner en haut de la page