Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mai 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L712-4 (abrogé)

Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 4

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 712-3, lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Retourner en haut de la page