Article 371 AM (abrogé)
Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2011-645
du 9 juin 2011 - art. 2
Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier mentionné à l'article 371 AI lorsque les déclarations établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire et, le cas échéant, les demandes d'autorisations qui lui sont remises comportent les éléments d'identification énoncés à l'article R. 123-8 précité.