Code de procédure pénale

Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

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Article D437 (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.

Par ailleurs, le directeur interrégional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.


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