Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

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Article R512-8

Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 16 () JORF 3 mars 2004

Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement contenant la mention prévue au a du 1° de l'article R. 512-3 et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins ou modèles prévue au 2° de l'article R. 512-3 et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt. La reproduction ci-dessus mentionnée doit être d'une qualité suffisante pour permettre une publication satisfaisante au Bulletin officiel de la propriété industrielle.


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