Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2019

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Article L351-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2019

Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)

Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :

a) Des dotations de l'Etat ;

b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ;

d) (Abrogé) ;

e) La fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du X de l'article 17 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.

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