Code monétaire et financier

Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

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Article R613-20

Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 janvier 2010

Au vu des documents et à partir des informations fournis par le débiteur, les déposants, le fonds de garantie, les administrateurs désignés par la Commission bancaire et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par la Commission bancaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-30.

Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des déposants, le nombre, la nature et le montant des dépôts en précisant le montant non couvert par les mécanismes de garantie des dépôts ou des titres. Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, remis au fonds de garantie après avoir été mentionnés par le juge commissaire et déposés au greffe du tribunal de commerce.


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