Article L534-10 (abrogé)
Version en vigueur du 22 août 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1
Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires.