Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 06 novembre 2020

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Article L562-4

Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 06 novembre 2020

Modifié par Ordonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016 - art. 1

I. – Toute personne mentionnée à l'article L. 561-2, qui détient ou reçoit des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client, est tenue d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie.

II. – Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale non mentionnés à l'article L. 561-2 sont tenus d'appliquer les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre.


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