Article 1293 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.