Article R351-14-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
Décret n° 2009-1688 du 30 décembre 2009, article 11 I : Les dispositions des articles 2 et 6 sont applicables au calcul des prestations versées à compter du mois de juillet 2009.