Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2012

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Article L000-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 7

Pour l'offre d'emploi, l'embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le statut civil, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme ou l'état de santé ou le handicap.

Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 328-12, ne constituent pas une discrimination.

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.

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