Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 22 mai 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R732-4

Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 22 mai 2020

Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 18

Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 3810, 24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013.

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu.

Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 du présent code est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.


Retourner en haut de la page