Code des communes

Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

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Article L234-20 (abrogé)

Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 123 () JORF 8 février 1992
Modifié par Loi 93-1346 1993-12-31 art. 17 JORF 4 janvier 1994

Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.

Le comité comprend :

Deux députés élus par l'Assemblée nationale ;

Deux sénateurs élus par le Sénat ;

Deux présidents des conseils régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ;

Six présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de villes, d'un pour les communautés de communes, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;

Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants ;

Onze représentants de l'Etat désignés par décret.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité.

Pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée.

Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;

Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents.


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