Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 mars 2014

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Article L550-2

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 mars 2014

Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 5

Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.


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