Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 septembre 2018

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Article L242-4-1 (abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 septembre 2018

Abrogé par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 31 (V) JORF 22 décembre 2006

N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7.

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