Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 septembre 2018

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Article L741-10

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 septembre 2018

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 31

Entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section.

Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.

Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du présent code.


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