Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2006

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Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert :

1°) soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse ;

2°) soit à la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés.

Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie par le demandeur.





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