Article R231-23 (abrogé)
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 1
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions sont rendues dans la forme suivante : " à la majorité des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents ".