Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

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Article L133-10

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.

La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié.

Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.

II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.


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