Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L5141-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 6 (V)

Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.


Conformément au III de l'article 6 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.

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