Article L571-2 (abrogé)
Version en vigueur du 26 mai 2014 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 16
Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.