Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

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Article L211-1-1

Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 15

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.


Conformément au VI de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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