Article R611-83 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2
La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes remplissent les conditions prévues aux articles R. 160-29 et R. 611-79.