Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016

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Article L312-39

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.


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