Code de la santé publique

Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 02 juillet 1998

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Article L567-4 (abrogé)

Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 02 juillet 1998

Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 31 () JORF 19 janvier 1994

Le directeur général de l'Agence du médicament prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en vertu des dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, de celles de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances, de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.

Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.

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