Code du travail

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

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Article L117-18 (abrogé)

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 196 () JORF 18 janvier 2002

En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis dans le cas prévu à l'article L. 117-5 ou dans les cas prévus à l'article L. 122-12, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise, le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

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